Legislator Jurisprudence & Législation
499108 ECLI:FR:CECHS:2025:499108.20250205 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeals Filed Without Mandated Counsel

Numéro de cause 499108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed three separate administrative orders that had rejected her requests to be discharged from liability for post-parking fines and associated increased charges imposed by the city; the appeals were joined for a single decision because they presented the same legal questions. The court ruled that since the appeals were not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse, and because the notifications of the contested decisions explicitly mentioned this requirement, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for consideration on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeals Filed Without Mandated Counsel: The court ruled that since the appeals were not filed by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse, and because the notifications of the contested decisions explicitly mentioned this requirement, the appeals were inadmissible and therefore could not be admitted for consideration on the merits.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté notification de la décision demande adressée à l'autorité fondement de la responsabilité qualité pour recourir obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle that an appeal (pourvoi) is not admitted if it is inadmissible or lacks serious grounds, which is the basis for the court's decision not to admit the appeals.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat).

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article defines the cases where representation by a lawyer before the Council of State is mandatory, justifying the finding that the appellant was required to have one.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision authorizes the Council of State, acting as a cassation court, to reject an appeal presented without the mandatory lawyer without prior regularization.

Article 1er

This article explicitly states the operative part of the order: the appeals filed by Mme B are not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de trois forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 18 et 20 août 2022 et le 5 septembre 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 23047492 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 499108, par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

2° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 20 août 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23142009 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 499110, par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

3° Mme B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 5 septembre 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23142035 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Sous le numéro 499111, par un pourvoi, enregistré le 24 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

N°s 499108, 499110, 499111