Employee Termination Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected their request to suspend the prefect's decision terminating their employment, arguing the lower court erred in finding no serious doubt regarding the legality of the termination, particularly given the employee was on sick leave due to a work accident and alleging a breach of contractual good faith. The high administrative court dismissed the appeal, ruling by way of an order that the grounds raised concerning the illegality of the termination while on sick leave and the alleged breach of loyalty were manifestly unfounded, thus making the appeal inadmissible under the summary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Employee Termination Annulment Appeal Dismissal: The high administrative court dismissed the appeal, ruling by way of an order that the grounds raised concerning the illegality of the termination while on sick leave and the alleged breach of loyalty were manifestly unfounded, thus making the appeal inadmissible under the summary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, stating that the appeal is not admitted.
This provision justifies the decision not to admit the appeal because it is manifestly without merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, a mis fin à son contrat de travail à compter du 30 septembre 2024 et d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2428031 du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 18 décembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en ne jugeant pas qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'une mesure de licenciement ne pouvait être prononcé à son encontre alors qu'il était en arrêt de maladie du fait d'un accident du travail ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne jugeant pas qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision prononçant son licenciement est intervenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté contractuelle.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat