Appeal Challenging Agricultural Fund Debt Recovery Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative tribunal's decision to dismiss their opposition to a debt collection notice issued by the agricultural social mutual fund concerning an overpayment of a solidarity allowance for the elderly, arguing the tribunal was incompetent to hear the case. The high administrative court confirmed that disputes regarding the attribution, recovery, or suppression of the solidarity allowance for the elderly fall under the jurisdiction of specialized judicial courts according to social security and judicial organization codes, not administrative courts, and since the appeal did not contest the jurisdictional finding but instead raised inoperative arguments against the dismissal, the appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 815-50 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative; Appeal Challenging Agricultural Fund Debt Recovery Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The high administrative court confirmed that disputes regarding the attribution, recovery, or suppression of the solidarity allowance for the elderly fall under the jurisdiction of specialized judicial courts according to social security and judicial organization codes, not administrative courts, and since the appeal did not contest the jurisdictional finding but instead raised inoperative arguments against the dismissal, the appeal was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the Conseil d'Etat jurisdiction to rule on the matter when the dispute does not fall under the jurisdiction of the administrative courts.
This article authorizes the chamber president to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary.
This article authorizes the rejection of requests based solely on inoperative arguments.
This article contains the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Nîmes à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 26 379,20 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une ordonnance n° 2401379 du 4 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. "
4. M. A a formé opposition devant le tribunal administratif de Nîmes à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 26 379,20 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber