Legislator Jurisprudence & Législation
499076 ECLI:FR:CECHS:2025:499076.20250314 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 499076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul an administrative judge's order that denied her request to suspend the execution of an administrative decision placing her on health-related leave, which would result in the loss of all or part of her salary. The court ruled that the appeal must not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged order, thereby rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that the appeal must not be admitted because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged order, thereby rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision capacité partielle d'exercer les droits civils recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the rule for the inadmissibility (non-admission) of the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the operative order, which declares the appeal inadmissible based on procedural grounds identified in the reasoning.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the President's power to decide on non-admission by order when there is a failure to use a lawyer.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to confirm that the appeal required the mandatory assistance of a lawyer at the Conseil d'État.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited in the reasoning regarding the power of the court to reject conclusions for failure to comply with the obligation for legal assistance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order, which declares the appeal inadmissible based on procedural grounds identified in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the rule for the inadmissibility (non-admission) of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the President's power to decide on non-admission by order when there is a failure to use a lawyer.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to confirm that the appeal required the mandatory assistance of a lawyer at the Conseil d'État.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited in the reasoning regarding the power of the court to reject conclusions for failure to comply with the obligation for legal assistance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer a décidé son maintien en disponibilité pour raison de santé pour un an à compter du 1er novembre 2024, en tant que cette décision aura pour effet de la priver de tout ou partie de son traitement. Par une ordonnance n° 2401607 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21, 27 et 29 novembre 2024, les 16 et 24 décembre 2024 ainsi que le 12 février 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain