Legislator Jurisprudence & Législation
499065 ECLI:FR:CECHS:2025:499065.20250320 Généré par l'IA

Mootness of Evacuation Suspension Appeal After Execution

Numéro de cause 499065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals and an association sought to suspend an administrative order directing the evacuation and destruction of illegally built structures in a specific area of Cayenne, after the lower administrative court denied their emergency request. The high administrative court determined that because the administrative order was fully executed after the appeal was filed, the appeal against the lower court's denial of suspension became moot, thus rendering a ruling unnecessary, and consequently dismissed the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Mootness of Evacuation Suspension Appeal After Execution: The high administrative court determined that because the administrative order was fully executed after the appeal was filed, the appeal against the lower court's denial of suspension became moot, thus rendering a ruling unnecessary, and consequently dismissed the request for costs against the State.

Mots-clés

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état d'urgence frais administratifs exigibilité de l'exécution du renvoi sursis à l'emprisonnement organisation administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural basis for the President of the Chamber to rule that the appeal is moot because it became without object before admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D et M. F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B G, M. A E et l'association Médecins du Monde ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne. Par une ordonnance n°s 2401465, 2401503, 2401504, 2401552, 2401553, 2401560 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme D et autres contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne, cet arrêté a été exécuté. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée, et à l'association Médecins du Monde.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras