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499040 ECLI:FR:CECHS:2025:499040.20250205 Généré par l'IA

Appeal Against Compelled Emergency Rehousing Ruling Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 499040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court order that compelled the regional prefect to arrange emergency rehousing, following a decision by the mediation commission recognizing the claimant as a priority case. The administrative court summarily rejected the appeal because it was not submitted by a lawyer specialized in high court procedures, an obligation explicitly stated in the notification of the original order, and the claimant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Against Compelled Emergency Rehousing Ruling Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court summarily rejected the appeal because it was not submitted by a lawyer specialized in high court procedures, an obligation explicitly stated in the notification of the original order, and the claimant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Mots-clés

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décisions incidentes priorité de relogement conformité administrative expulsion d'un logement notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to justify the non-admission procedure for the appeal because it lacked serious grounds or was inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
Cited regarding the President of the Chamber's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement for legal counsel for introducing the appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the Council of State's ability to reject an appeal not presented by counsel when the obligation was mentioned in the notification of the challenged decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to justify the non-admission procedure for the appeal because it lacked serious grounds or was inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Cited regarding the President of the Chamber's power to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for legal counsel for introducing the appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the Council of State's ability to reject an appeal not presented by counsel when the obligation was mentioned in the notification of the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2411931 du 19 novembre 2024, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet du Val d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras