Association v. Administrative Tribunal on Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought immediate communication of a rights-granting decision and the contact details of a specific lawyer from an administrative tribunal, following the tribunal's rejection of their request for immediate disclosure under the urgent procedure. The administrative court dismissed the appeal because it was lodged against an order of a lower court and was not submitted through a mandatory lawyer before the high administrative court, which is required for such appeals unless specifically exempted, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Association v. Administrative Tribunal on Appeal Admissibility: The administrative court dismissed the appeal because it was lodged against an order of a lower court and was not submitted through a mandatory lawyer before the high administrative court, which is required for such appeals unless specifically exempted, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.
Although cited in the reasoning section (point 1) regarding the possibility for the President of the Chamber to reject an appeal for lack of counsel, the operative order does not explicitly cite it as the basis for the final order (Article 1st only dictates the outcome based on the procedural defect explained in point 2).
Although cited in the reasoning section (point 1 and 2) regarding the obligation of counsel, the operative order does not explicitly cite it as the basis for the final order (Article 1st only dictates the outcome based on the procedural defect explained in point 2).
Although cited in the reasoning section (point 1) regarding the power to reject conclusions, the operative order does not explicitly cite it as the basis for the final order (Article 1st only dictates the outcome based on the procedural defect explained in point 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer immédiatement, d'une part, la décision créatrice de droits que M. Ali Naoui, secrétaire général du conseil départemental de l'accès au droit, atteste avoir signée par son courrier du 22 novembre 2023 et, d'autre part, les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. Par une ordonnance n° 2410824 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 novembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 février 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain