State Damages Claim Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their claim seeking €12,000 in damages from the State for failure to be rehoused. The highest administrative court dismissed the appeal via an order because it was filed directly by the appellant, rather than by a lawyer mandated to practice before it, contrary to the mandatory representation requirements set forth in the Code of Administrative Justice for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du même code, Article 1er; State Damages Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal via an order because it was filed directly by the appellant, rather than by a lawyer mandated to practice before it, contrary to the mandatory representation requirements set forth in the Code of Administrative Justice for such appeals, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning that leads to the non-admission based on the lack of counsel, which is covered by this article regarding the President of the chamber's power.
Cited to confirm that the appeal was not exempt from the obligation to be represented by counsel.
Cited as a basis for the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation by counsel is required.
The operative part of the order explicitly states that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2216411 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras