Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an administrative decision that rejected their request to be discharged from paying three parking violation fines and associated surcharges issued by a municipality in 2019. The court, exercising the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative body, ruled the appeal inadmissible and therefore refused admission because the appellant failed to comply with the obligation to be represented by a mandated attorney before the Council of State, despite being formally invited to rectify this procedural defect, which remained uncured by the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court, exercising the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative body, ruled the appeal inadmissible and therefore refused admission because the appellant failed to comply with the obligation to be represented by a mandated attorney before the Council of State, despite being formally invited to rectify this procedural defect, which remained uncured by the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the necessary conditions for the admission of an appeal on points of law before the Council of State.
This provision allows the chamber president to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was the basis for checking the procedural requirement.
This provision was cited as the basis for inviting the appellant to regularize the appeal after identifying a curable procedural defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisée des infractions en vue du recouvrement de trois forfait de post-stationnement mis à sa charge les 4 et 19 juillet 2019 par la commune de Montreuil et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23103023, 23103030, 23103046 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi, enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 7 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras