Legislator Jurisprudence & Législation
498988 ECLI:FR:CECHS:2025:498988.20250122 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Custody Removal Decision Not Subject to Emergency Relief Appeal

Numéro de cause 498988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative decision by a department to remove a child from her care, filing an appeal after the administrative court of first resort rejected the request for emergency relief. The appellate court determined that the argument raised by the appellant—that the lower court erred in ruling that only the judicial court could rule on the matter because the decision was inseparable from the exercise of guardianship—did not present a serious ground for appeal sufficient to warrant admission under the relevant procedural articles, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Custody Removal Decision Not Subject to Emergency Relief Appeal: The appellate court determined that the argument raised by the appellant—that the lower court erred in ruling that only the judicial court could rule on the matter because the decision was inseparable from the exercise of guardianship—did not present a serious ground for appeal sufficient to warrant admission under the relevant procedural articles, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif matière tutélaire éloignement suspension du droit de visite garde provisoire d'enfant recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed without admission based on this provision regarding appeals against orders issued under Book V.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's concluding requests concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A, Claudine, Ghislaine Coquet épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de " la décision orale, matérialisée sous la forme d'une note informelle, du 12 août 2024, par laquelle le département de la Mayenne a retiré le placement de l'enfant Anastasia Armand auprès d'elle et l'a affectée dans un nouveau lieu d'accueil " et d'enjoindre au président du département de la Mayenne de " procéder à la réintégration " de l'enfant au sein de son domicile. Par une ordonnance n° 2415910 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 décembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, au motif erroné que la décision du département n'était pas détachable des conditions d'exercice de la tutelle, que seul le juge judiciaire pouvait statuer sur la requête.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N EORDONN :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Claudine, Ghislaine Coquet épouse B.

Copie en sera adressée au département de la Mayenne.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber