Legislator Jurisprudence & Législation
498978 ECLI:FR:CECHS:2025:498978.20250311 Généré par l'IA

Expired Administrative Closure Suspension Appeals Moot

Numéro de cause 498978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court orders that had rejected its requests to suspend two administrative closure decrees issued by the department against its two micro-nurseries for a defined three-month period. The high court determined that since the challenged administrative closure decrees had fully expired by the time the appeals were heard, the appeals against the decisions refusing suspension had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the appeals regarding the suspension requests, and rejecting the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Expired Administrative Closure Suspension Appeals Moot: The high court determined that since the challenged administrative closure decrees had fully expired by the time the appeals were heard, the appeals against the decisions refusing suspension had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the appeals regarding the suspension requests, and rejecting the ancillary claims for costs.

Mots-clés

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délai de suspension frais administratifs licenciement administratif fermeture d'entreprise demande de réexamen administratif classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited by the court in its reasoning (point 2) as the legal basis allowing the President of the Chamber to declare that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the costs requested by the appellant under this article in the final orders (point 5).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° La société Clélia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/120 du 16 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative, pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025, de la micro-crèche " Petits Pas 1 " située à Villers-aux-Nœuds. Par une ordonnance n° 2402668 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Sous le numéro 498978, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clélia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société Clélia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/121 du 16 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative, pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025, de la micro-crèche " Petits Pas 2 " située à Villers-aux-Nœuds. Par une ordonnance n° 2402669 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Sous le n° 498979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clélia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par des ordonnances en date du 4 novembre 2024, rejeté les demandes de la société Clélia tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative provisoire des micro-crèches " Petits Pas 1 " et " Petits Pas 2 " pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Ces arrêtés ayant été entièrement exécutés, les conclusions des pourvois en cassation introduits par la société Clélia contre ces ordonnances ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Clélia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la société Clélia dirigées contre les ordonnances n° 2402668 et n° 2402669 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Clélia et au département de la Marne.

Fait à Paris, le 11 mars 2025

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :