Legislator Jurisprudence & Législation
498977 ECLI:FR:CECHS:2024:498977.20241230 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Appeal Due to Procedural Defect

Numéro de cause 498977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their residence permit application, an appeal which was similarly dismissed by the administrative court of appeal, leading to a final appeal before the Council of State. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not introduced by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when the initial decision notification explicitly mentioned this obligation, thus justifying the rejection without further substantive review under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Residence Permit Appeal Due to Procedural Defect: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not introduced by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, a mandatory requirement for such appeals when the initial decision notification explicitly mentioned this obligation, thus justifying the rejection without further substantive review under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision examen en cassation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, defines the requirement for the admission procedure, justifying the decision not to admit the appeal due to non-compliance.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order directly states the non-admission of the appeal, which is the main ground for the ruling.
Article R. 821-3 du même code
This article, cited in the reasoning, establishes the obligation to use an attorney for the appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for lack of representation by an attorney.
Article R. 612-1 du même code
This article, cited in the reasoning, authorizes the rejection of conclusions presented in violation of the obligation to use an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states the non-admission of the appeal, which is the main ground for the ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, defines the requirement for the admission procedure, justifying the decision not to admit the appeal due to non-compliance.

Article R. 821-3 du même code

This article, cited in the reasoning, establishes the obligation to use an attorney for the appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal for lack of representation by an attorney.

Article R. 612-1 du même code

This article, cited in the reasoning, authorizes the rejection of conclusions presented in violation of the obligation to use an attorney.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision rejetant son admission au séjour. Par une ordonnance n° 2415248 du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA04160 du 30 octobre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par

délégation :

N. Pelat