Legislator Jurisprudence & Législation
498973 ECLI:FR:CECHS:2024:498973.20241230 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Mandatory Legal Representation before Council of State

Numéro de cause 498973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, an action ultimately rejected by the Administrative Tribunal and then the Administrative Court of Appeal. The Council of State, however, refused to admit the appeal because the filing failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State, despite the appellant's prior request for legal aid having been rejected, leading to the appeal being deemed inadmissible due to the uncorrected procedural irregularity.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Residence Permit Denial and Mandatory Legal Representation before Council of State: The Council of State, however, refused to admit the appeal because the filing failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the Council of State, despite the appellant's prior request for legal aid having been rejected, leading to the appeal being deemed inadmissible due to the uncorrected procedural irregularity.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation obligatoire par avocat recours en annulation en droit de l'Union état requis assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the core operative order, stating the refusal to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article, concerning the president of the chamber's ability to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandated counsel, justifies the procedural decision to reject admission.
Article R. 612-1 du même code
This article is cited to support the rejection of the appeal for failure to meet the obligation of mandated counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the core operative order, stating the refusal to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article, concerning the president of the chamber's ability to rule by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandated counsel, justifies the procedural decision to reject admission.

Article R. 612-1 du même code

This article is cited to support the rejection of the appeal for failure to meet the obligation of mandated counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302258 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24NT00354 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 12 octobre 2024, , notifiée le 16 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403018, présentée le 11 octobre 2024, a été rejetée par une décision du 12 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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