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498952 ECLI:FR:CECHS:2025:498952.20250117 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Cassation Appeal

Numéro de cause 498952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought various administrative remedies, including compelling the registration of legal aid applications and the recusal of a judge, which were rejected by the administrative tribunal judge in a November 4, 2024 order; this judicial rejection was then appealed to the highest administrative court via a submission deemed a cassation appeal, alongside requests to refer questions of constitutional priority regarding the law on legal aid. The court ruled that the appeal (pourvoi) must be refused admission because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest court, a requirement applicable to this type of appeal when the notification of the challenged order indicated this obligation, thereby rendering the appeal inadmissible irrespective of the constitutional questions raised.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Cassation Appeal: The court ruled that the appeal (pourvoi) must be refused admission because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the highest court, a requirement applicable to this type of appeal when the notification of the challenged order indicated this obligation, thereby rendering the appeal inadmissible irrespective of the constitutional questions raised.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite droit judiciaire exigence constitutionnelle notification de la décision dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for an admissibility procedure for cassation appeals.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was not admitted based on this article, which is the operative part of the decision.
Article R. 822-5 du même code
This article is cited to justify the decision by order to refuse admission due to lack of mandatory counsel.
Article R. 821-3
This article defines the exceptions to the mandatory representation by counsel, which were not met in this case.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
This article allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory counsel requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this article, which is the operative part of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for an admissibility procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited to justify the decision by order to refuse admission due to lack of mandatory counsel.

Article R. 821-3

This article defines the exceptions to the mandatory representation by counsel, which were not met in this case.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

This article allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory counsel requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe central de la cour administrative d'appel de Toulouse et au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle adressées chacune le 9 octobre 2024 et de récuser le juge du tribunal administratif de Toulouse qui a rendu l'ordonnance n° 2403114 du 17 juin 2024. Par une ordonnance n° 2406361 du 4 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2406845 du 15 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 9 novembre 2024 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 2406361 du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Par trois mémoires distincts, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain