Legislator Jurisprudence & Législation
498949 ECLI:FR:CECHS:2025:498949.20250117 Généré par l'IA

Individual v. Administrative Order and Constitutional Challenge to Legal Aid Provisions

Numéro de cause 498949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first requesting the administrative judge to suspend and annul an order, which was subsequently rejected, leading the individual to file an appeal with the Conseil d'État, also submitting a question to the Conseil Constitutionnel regarding the constitutionality of provisions concerning legal aid. The Conseil d'État dismissed the appeal because it was not presented by an attorney mandated to appear before the high administrative court, as required by procedural rules when such an obligation was noted in the decision being appealed, meaning the appeal was inadmissible and could not be admitted without ruling on the constitutional question.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Individual v. Administrative Order and Constitutional Challenge to Legal Aid Provisions: The Conseil d'État dismissed the appeal because it was not presented by an attorney mandated to appear before the high administrative court, as required by procedural rules when such an obligation was noted in the decision being appealed, meaning the appeal was inadmissible and could not be admitted without ruling on the constitutional question.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives constitutionnalité décisions incidentes grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution et d'annuler l'ordonnance n° 2406330 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article contains the final order of the court, stating that the appeal is not admitted.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the condition under which an appeal is refused admission (inadmissible or lacking serious grounds), justifying the final order.
Art. R. 822-5 du même code
This article justifies the decision by the President of the Chamber to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3
This article establishes the general requirement for mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was violated in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order of the court, stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which an appeal is refused admission (inadmissible or lacking serious grounds), justifying the final order.

Art. R. 822-5 du même code

This article justifies the decision by the President of the Chamber to refuse admission when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3

This article establishes the general requirement for mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State, which was violated in this case.

Art. R. 612-1, deuxième alinéa

This article authorizes the judge to reject the conclusions immediately when the obligation to use a lawyer is violated, justifying the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution et d'annuler l'ordonnance n° 2406330 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance n° 2406463 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2406687 du 15 novembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 2406463 du 28 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Par deux mémoires distincts, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain