Legislator Jurisprudence & Législation
498947 ECLI:FR:CECHS:2025:498947.20250211 Généré par l'IA

Association v. Administrative Tribunal (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 498947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review, requesting the administrative tribunal to order the communication of an attorney's contact details and a specific legal document, a request that the lower court rejected based on procedural grounds. The association subsequently appealed this rejection to the highest administrative court, which determined that the appeal, seeking annulment of the lower court's order, was inadmissible because it was not presented by an attorney licensed to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and therefore the appeal was refused admission without further review of its substance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Association v. Administrative Tribunal (Appeal Inadmissibility): The association subsequently appealed this rejection to the highest administrative court, which determined that the appeal, seeking annulment of the lower court's order, was inadmissible because it was not presented by an attorney licensed to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and therefore the appeal was refused admission without further review of its substance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision demande adressée à l'autorité association recours en carence décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule under which the appeal must be admitted or rejected.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as the specific basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3

Cited to establish the general obligation of representation by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'État.

Art. 1er

The dispositive order explicitly states that the appeal is not admitted based on the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer, d'une part, les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet et, d'autre part, le document intitulé " la requête présentée le 1er août 2017 par Maître Ludovic Duret ". Par une ordonnance n° 2410336 du 24 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 et 18 novembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain