Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision excluding him from departmental premises for six months, which initial administrative rulings affirmed a deemed withdrawal of the request and subsequently dismissed his appeal. The highest administrative court dismissed the appeal (pourvoi) because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal (pourvoi) because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested order, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that an appeal to the Council of State is subject to a prior admission procedure based on the inadmissibility or lack of serious grounds of the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of legal representation.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Council of State for lodging the appeal in question.
Cited to justify the rejection of the appeal due to non-compliance with the obligation of legal representation without prior regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2402985 du 26 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02519 du 6 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 26 novembre 2024, notifiée le 29 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse rejetant son appel contre l'ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Lot.
Fait à Paris, le 11 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :