Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Council of State Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that rejected their summary proceeding request to compel a prefect to schedule an appointment for issuing a "salarié" residence permit. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing within the required period after being formally notified to do so following the rejection of their application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 dudit code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel in Council of State Filing: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing within the required period after being formally notified to do so following the rejection of their application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the refusal to admit the appeal.
Although cited in the reasoning, this provision governs the decision by the President of the Chamber to refuse admission if the appeal is inadmissible due to lack of counsel or manifest inadmissibility, which is the basis for the final order.
Cited to establish that the party was invited to regularize the appeal, failure to do so resulted in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Par une ordonnance n° 2408743 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 25 novembre 2025, notifiée le 29 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par un courrier du 11 février 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403389, présentée 18 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 11 février 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Signé : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat