Legislator Jurisprudence & Législation
498920 ECLI:FR:CECHS:2025:498920.20250211 Généré par l'IA

Association's Appeal Dismissed for Lack of Representation by Admitted Counsel

Numéro de cause 498920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought review by the highest administrative court after a lower administrative court rejected its request, made under summary proceedings, to obtain the contact details of a lawyer and a specific legal document from another party. The reviewing court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal was not filed by a lawyer admitted to practice before that court, as required by law for this type of appeal, and this requirement had been duly noted in the notification of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Association's Appeal Dismissed for Lack of Representation by Admitted Counsel: The reviewing court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because the appeal was not filed by a lawyer admitted to practice before that court, as required by law for this type of appeal, and this requirement had been duly noted in the notification of the lower court's decision.

Mots-clés

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représentation légale notification de la décision défaut de légitimation de l'association association interdiction de représentation de l'avocat demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer's representation, as cited in the dispositive.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

The reference is implicitly used as the basis for the inapplicability of representation requirement, leading to the inadmissibility ruling in Article 1.

Art. 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

This article constitutes the final order regarding the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer, d'une part, les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet et, d'autre part, le document intitulé " la requête présentée le 1er août 2017 par Maître Ludovic Duret ". Par une ordonnance n° 2410422 du 24 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 et 18 novembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain