Legislator Jurisprudence & Législation
498917 ECLI:FR:CECHS:2025:498917.20250211 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Residence Permit Suspension Refusal Challenge

Numéro de cause 498917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative judge's order that dismissed their request to suspend an administrative decision refusing them a residence permit, ordering their departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the administrative authority be ordered to reconsider the application. The reviewing court determined that the appeal challenging the dismissal, which argued the initial judge wrongly dismissed the serious doubt regarding the legality of the refusal despite the alleged falsification facts not being criminally established, was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal to further proceedings under the summary admission procedure applicable to first and last instance decisions concerning emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appeal Against Dismissal of Residence Permit Suspension Refusal Challenge: The reviewing court determined that the appeal challenging the dismissal, which argued the initial judge wrongly dismissed the serious doubt regarding the legality of the refusal despite the alleged falsification facts not being criminally established, was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal to further proceedings under the summary admission procedure applicable to first and last instance decisions concerning emergency measures.

Mots-clés

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procédure d'entrée licenciement administratif procédure en annulation autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order denying admission to the appeal.

Article R. 822-5

The basis for the decision not to admit the appeal, specifically against orders issued under Book V of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in their request concerning costs, though the final order does not explicitly rule on it (only Article 2 addresses notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n°2402811 du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A B a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la préfecture ne pouvait rejeter sa demande alors que les faits de falsification qui lui sont imputés ne sont pas établis et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale permettant de considérer qu'elle s'exposait aux condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A B.

Copie en sera adressée au ministre d'état, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain