Appeal Moot Due to Expiration of Isolation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional benefit of legal aid, his extraction to attend a hearing, and the suspension of an administrative decision placing him in isolation in a detention facility until November 27, 2024; the administrative court's refusal to suspend the decision was appealed to the highest administrative court. The court ruled that since the contested isolation order had already expired on November 27, 2024, the appeal seeking its suspension had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Moot Due to Expiration of Isolation Order: The court ruled that since the contested isolation order had already expired on November 27, 2024, the appeal seeking its suspension had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become devoid of object.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience de référé, enfin, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges), a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 27 novembre 2024. Par une ordonnance n° 2402858 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 novembre et 2 décembre 2024, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B est incarcéré depuis le 27 août 2024 à la maison d'arrêt d'Epinal. Par une décision du 29 août 2024, prise en application de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire, le chef de cet établissement a prononcé son placement du 27 août au 27 novembre 2024 inclus. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. B contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain