Legislator Jurisprudence & Législation
498899 ECLI:FR:CECHS:2025:498899.20250407 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Residence Permit Appointment Following Subsequent Application Receipt

Numéro de cause 498899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's refusal to order the administrative authority to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, but the administrative authority subsequently issued the individual a receipt for their application after the appeal was lodged. The reviewing court determined that the subsequent issuance of the receipt rendered the appeal against the order denying the appointment moot, and therefore dismissed the appeal concerning the annulment of the lower court's order, while ordering the State to pay a portion of the appellant's attorney's fees under relevant legal provisions, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Appeal Regarding Residence Permit Appointment Following Subsequent Application Receipt: The reviewing court determined that the subsequent issuance of the receipt rendered the appeal against the order denying the appointment moot, and therefore dismissed the appeal concerning the annulment of the lower court's order, while ordering the State to pay a portion of the appellant's attorney's fees under relevant legal provisions, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité commandement de payer recours contre décision de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no decision is necessary on the appeal for annulment.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's authority to issue an order stating that there is no need to rule on the appeal.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to determine the amount the State must pay to the appellant's lawyer for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre au préfet de la Guyane, d'une part, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de réexaminer sa situation et, enfin, à titre subsidiaire, de régler le litige de manière amiable. Par une ordonnance n° 2400926 du 22 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 et 27 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que, conformément à la formalité alternative mise en place par le préfet de la Guyane à la demande de rendez-vous en ligne, M. A, ressortissant haïtien, a adressé le 1er avril 2022 par courrier postal à la préfecture de la Guyane une demande écrite de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance du 9 avril 2024, puis par une ordonnance n° 2400926 du 22 juillet 2024 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un rendez-vous en préfecture.

3. Il ressort des pièces versées devant le Conseil d'Etat, que postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Guyane a délivré le 27 février 2025 à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

4. Une telle délivrance rend sans objet le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2400926 rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour.

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à la SCP Gouz-Fitoussi.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain