Legislator Jurisprudence & Législation
498895 ECLI:FR:CECHS:2025:498895.20250102 Généré par l'IA

Medical License Revocation Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 498895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a disciplinary decision by the national medical council that revoked their medical license, after the initial disciplinary body had imposed a five-month practice prohibition, and the individual also sought a stay of execution of the revocation. The court dismissed the appeal because the judicial review process before the Council of State requires representation by a lawyer specifically admitted to practice before the Council and the Court of Cassation, which the appellant failed to secure, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible, consequently making the request for a stay moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Medical License Revocation Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The court dismissed the appeal because the judicial review process before the Council of State requires representation by a lawyer specifically admitted to practice before the Council and the Court of Cassation, which the appellant failed to secure, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmissible, consequently making the request for a stay moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative réexamen médical contrôle juridictionnel examen en cassation retrait de la requête instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation.
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for a prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing admission.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible, notably due to lack of lawyer representation.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for lodging appeals in cassation, which was the procedural failure leading to inadmissibility.
Art. R. 612-1 du même code
This article allows the Conseil d'Etat to dismiss an appeal without prior request for regularization if it was not presented by a mandated lawyer.
Art. R. 122-12 du code de justice administrative
This article empowers the relevant official to rule that there is no need to rule on a request (the request for suspension).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for a prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing admission.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible, notably due to lack of lawyer representation.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for lodging appeals in cassation, which was the procedural failure leading to inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the Conseil d'Etat to dismiss an appeal without prior request for regularization if it was not presented by a mandated lawyer.

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This article empowers the relevant official to rule that there is no need to rule on a request (the request for suspension).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de cinq mois.

Par une décision du 24 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et, d'autre part, sur appel du conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau l'ordre des médecins.

1° Sous le n° 498895, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

2° Sous le n° 498887, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 16 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

4. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba

Nos 498887, 498895