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498891 ECLI:FR:CEORD:2025:498891.20250409 Généré par l'IA

Association v. State: Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 498891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association appealed an administrative judge's order which rejected, under the authority provided by Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code (AJC) for lack of urgency or manifest lack of merit, a request for the disclosure of an attorney's contact information and the annulment of a state's demand for payment. The court ruled that an order issued under Article L. 522-3 of the AJC is subject to a final appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, which, per Article R. 821-3 of the AJC, requires representation by an attorney specialized in Council of State and Court of Cassation proceedings, unless specifically exempted; since the appeal was filed directly by the association without such representation, despite the notification of the lower court's order indicating this requirement, the appeal was deemed inadmissible and was therefore not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Association v. State: Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: 522-3 of the Administrative Justice Code (AJC) for lack of urgency or manifest lack of merit, a request for the disclosure of an attorney's contact information and the annulment of a state's demand for payment. The court ruled that an order issued under Article L. 522-3 of the AJC is subject to a final appeal (pourvoi en cassation) before the Council of State, which, per Article R. 821-3 of the AJC, requires representation by an attorney specialized in Council of State and Court of Cassation proceedings, unless specifically exempted; since the appeal was filed directly by the association without such representation, despite the notification of the lower court's order indicating this requirement, the appeal was deemed inadmissible and was therefore not admitted.

Mots-clés

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autorité administrative défaut de légitimation de l'association interdiction de représentation de l'avocat état requérant assistance d'un avocat d'office autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal (not admitting the appeal).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

The non-admission is based on the failure to comply with the obligation to be represented by a lawyer under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la communication des coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, d'autre part, " l'annulation immédiate de la décision du 22 août 2024 de Mme B A de réclamer une somme d'argent au profit de l'Etat ". Par une ordonnance n° 2410607 du 24 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article

L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Fait à Paris, le 9 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :