Association v. Administrative Tribunal on Urgency Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association appealed an administrative tribunal's order, which summarily rejected its emergency request for the immediate communication of an opposing counsel's contact information, a decision made under the provision allowing rejection without a full hearing if the claim lacks urgency or is clearly unfounded. The reviewing body determined that an order rejecting a claim based on this specific provision is subject only to an appeal in cassation before the Council of State, which mandates representation by a specialized lawyer, and since the appellant failed to use such counsel as required by administrative procedure codes, the appeal was deemed inadmissible and was consequently refused admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administrative Tribunal on Urgency Rejection Appeal: The reviewing body determined that an order rejecting a claim based on this specific provision is subject only to an appeal in cassation before the Council of State, which mandates representation by a specialized lawyer, and since the appellant failed to use such counsel as required by administrative procedure codes, the appeal was deemed inadmissible and was consequently refused admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order that declares the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for cassation appeals, which is the procedural basis for deeming the appeal inadmissible in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la communication immédiate des coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2413142 du 24 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, l'association Agir ensemble pour nos droits, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article
L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :