Bar Council Medical File Access Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought from the administrative judge an order compelling the Bar Council of Saint-Denis to provide a full copy of their medical file and to award moral damages, following a rejection by the lower administrative judge based on the provision allowing dismissal without further procedure if the claim is manifestly ill-founded or not urgent. The reviewing court, recognizing that the lower court's decision was rendered under the specific article governing dismissal for being manifestly ill-founded, treated the appeal as a request for judicial review, but ultimately ruled the appeal inadmissible because it was not introduced by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required for such remedies when challenging this type of decision, resulting in the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Bar Council Medical File Access Appeal Admissibility: The reviewing court, recognizing that the lower court's decision was rendered under the specific article governing dismissal for being manifestly ill-founded, treated the appeal as a request for judicial review, but ultimately ruled the appeal inadmissible because it was not introduced by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required for such remedies when challenging this type of decision, resulting in the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order refuses to admit the appeal (reclassified as a final appeal) because it was filed without the mandatory representation by a Conseil d'Etat lawyer.
Cited to confirm that the appellant was obliged to be represented by a lawyer before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis à lui fournir une copie intégrale de son dossier médical et de condamner ce même conseil à l'indemniser du préjudice moral subi. Par une ordonnance n° 2401117 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article
L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
5. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. Il ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :