Hospital Accounting Agent Detachment Renewal Appeal Moot Due to Subsequent Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative judge's order that rejected their request to suspend the decision not to renew their detachment as an accounting agent for a hospital, but the Council of State determined the appeal was moot because a subsequent judgment by the administrative tribunal had already ruled on the merits of the underlying decision regarding the detachment renewal. Therefore, based on the rule that a referral becomes moot if the main action is subsequently decided, the Council of State ordered that there was no longer any need to rule on the appeal against the prior interim measure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Hospital Accounting Agent Detachment Renewal Appeal Moot Due to Subsequent Tribunal Ruling: Therefore, based on the rule that a referral becomes moot if the main action is subsequently decided, the Council of State ordered that there was no longer any need to rule on the appeal against the prior interim measure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited by the court to declare that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become devoid of object.
This article was cited in the petitioner's conclusions (item 3) but was not applied in the final orders (Article 1) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française. Par une ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
13 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Le tribunal administratif de la Polynésie française ayant, par un jugement n° 2400282 du 10 décembre 2024, rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 2400432 du 29 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :