Legislator Jurisprudence & Législation
498866 ECLI:FR:CECHS:2025:498866.20250211 Généré par l'IA

Claimants' Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 498866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimants sought to appeal an administrative court's refusal to suspend a sentence enforcement judge's decision concerning their son, but the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, and the claimants failed to regularize this defect after their request for legal aid was rejected. The court concluded that since the appeal did not fall under the exceptions requiring mandatory legal representation and the obligation had been noted in the decision notification, the appeal could not be admitted pursuant to procedural rules governing the admission of appeals for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3; Claimants' Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court concluded that since the appeal did not fall under the exceptions requiring mandatory legal representation and the obligation had been noted in the decision notification, the appeal could not be admitted pursuant to procedural rules governing the admission of appeals for cassation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir exécution administrative notification de la décision recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general ground for refusing the admission of the appeal due to inadmissibility or lack of serious grounds.
Art. R. 822-5 du même code
Cited by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3
Cited to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.
Art. R. 612-1, deuxième alinéa
Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the violation of the obligation to be represented by a lawyer.
Article 1er
The main operative order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general ground for refusing the admission of the appeal due to inadmissibility or lack of serious grounds.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3

Cited to establish that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 612-1, deuxième alinéa

Cited as the basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the violation of the obligation to be represented by a lawyer.

Article 1er

The main operative order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D et Mme H A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes concernant leur fils B D. Par une ordonnance n° 24299332/4-2 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 novembre 2024, M. D et Mme A doivent être regardés comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 10 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D et Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les intéressés n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 14 décembre 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme G.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 février 2025

Signé : Mme F E

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie Adeline Allain