Legislator Jurisprudence & Législation
498859 ECLI:FR:CECHS:2025:498859.20250331 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Costs Award

Numéro de cause 498859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their request to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, but the appeal was rendered moot because the appellant subsequently obtained the necessary appointments for their application to be processed. Consequently, the high administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the appeal concerning the lower court's rejection, but ordered the State to pay the appellant's legal representative a sum for legal costs, conditional upon the firm waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Appeal Regarding Residence Permit Appointment Scheduling and Costs Award: Consequently, the high administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the appeal concerning the lower court's rejection, but ordered the State to pay the appellant's legal representative a sum for legal costs, conditional upon the firm waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décision soumise à condition frais administratifs désignation d'un représentant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative

Cited in the operative part to state that there is no longer reason to rule on the appeal because it has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer under this provision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance no 2402147 du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au profit de la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 29 janvier et 7 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours aux fins d'enregistrement de sa demande de séjour et de remise d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire et l'autorisant à travailler. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation, Mme B a obtenu des rendez-vous, le 23 janvier et 5 février 2025, auprès du service des étrangers de la préfecture de Mayotte afin d'enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, son pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 30 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est devenu sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le conseiller d'Etat désigné :

F. Gueudar-Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

No 498859