Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision imposing a debt of over 13,000 euros for undeclared income related to social benefits, following the administrative tribunal's rejection of the claim, but the administrative court dismissed the subsequent appeal to the highest administrative court because the appeal was not filed by a mandatory attorney, a requirement specified in the notification of the lower court's decision, and the appellant failed to regularize the filing after being denied legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for the inadmissibility (non-admission) of appeals before the Conseil d'Etat.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for the type of appeal filed.
This article authorizes the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une dette d'un montant de 13 939,19 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle et, d'autre part, celle du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur de la même caisse lui a notifié une suspicion de fraude, à la suite d'un examen de sa situation révélant de sa part une absence de déclarations trimestrielles et annuelles de l'intégralité des revenus qu'elle a perçus depuis l'année 2019. Par une ordonnance n° 2401856 du 10 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 14 novembre 2024, notifié le 29 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, notifiée le 28 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2024 notifiée 29 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 16 janvier 2025, notifiée le 28 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber