Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order which had rejected their request for the communication of administrative documents following an unfavorable opinion from the administrative document access commission. The administrative court declined to admit the appeal for review because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals when the underlying decision notification specified this obligation, rendering the appeal procedurally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The administrative court declined to admit the appeal for review because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals when the underlying decision notification specified this obligation, rendering the appeal procedurally inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited as the legal basis for the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis empowering the President of the Chamber to refuse admission by order for appeals inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement of representation by counsel for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille la communication de documents administratifs pour lesquels la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis sous le n° 20244438 du 4 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2409163 du 12 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :