Legislator Jurisprudence & Législation
498830 ECLI:FR:CECHS:2025:498830.20250224 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Building Permit Denied

Numéro de cause 498830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to suspend the execution of a building permit issued for a collective housing project and the subsequent rejection of an administrative appeal, after the administrative court of first instance denied the summary relief. The applicants argued the initial judge erred in law by finding that arguments concerning the lack of approval from the Architecte des Bâtiments de France and the permit's non-compliance with local planning regulations did not raise a serious doubt as to the legality of the decisions. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for judicial review, therefore refusing to admit the appeal based on procedural rules applicable to first-instance summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles R. 425-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Suspension of Building Permit Denied: The applicants argued the initial judge erred in law by finding that arguments concerning the lack of approval from the Architecte des Bâtiments de France and the permit's non-compliance with local planning regulations did not raise a serious doubt as to the legality of the decisions. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for judicial review, therefore refusing to admit the appeal based on procedural rules applicable to first-instance summary decisions.

Mots-clés

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autorisation de construire contrôle juridictionnel droit du logement motif de révision questions procédurales interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was refused admission based on the provisions allowing the Chamber President to reject appeals manifestly lacking foundation.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The court applies the general rule regarding the inadmissibility procedure for cassation appeals before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C I et Mme G E épouse I, Mme H F, M. A B et Mme D J épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Puy-Saint-André a délivré à la société civile d'attribution Les Silènes un permis de construire pour un projet d'habitat collectif composé d'un ensemble de quatre bâtiments comprenant huit logements, un bâtiment commun, un local vélo et dix places de stationnement, et la décision du 4 septembre 2024 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2410411 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I, représenté par la SCP Le Prado, Gilbert, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Saint-André la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 7 janvier 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. et Mme I a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme I soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 425-1 du code de l'urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine en jugeant que n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le permis de construire était entaché d'incompétence, faute d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaissait les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Puy Chalvin ".

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N EORDONN :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme I n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I et Mme G E épouse I.

Copie en sera adressée à la commune de Puy-Saint-André et à la société civile d'attribution Les Silènes.

Fait à Paris, le 24 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber