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498805 ECLI:FR:CEORD:2025:498805.20250404 Généré par l'IA

Lecuyer v. Administration

Numéro de cause 498805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an administrative tribunal's order upholding the termination of the litigant's entitlement to an active solidarity income starting in March 2024. The Conseil d'État, exercising its mandatory preliminary admission procedure for cassation appeals, dismissed the appeal because the litigant failed to be represented by a lawyer, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and further failed to regularize this defect after being notified of the requirement following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Lecuyer v. Administration: The Conseil d'État, exercising its mandatory preliminary admission procedure for cassation appeals, dismissed the appeal because the litigant failed to be represented by a lawyer, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and further failed to regularize this defect after being notified of the requirement following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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droit à l'assistance judiciaire dispositif obligations de l'administration décision préjudicielle recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary operative part of the order, explicitly stating the decision not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation, which underpins the final decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Chamber to decide not to admit an appeal by order when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals in cassation, which triggered the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2024. Par une ordonnance no 2404978 du 9 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA02750 du 7 novembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par un courrier du 31 janvier 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2024, notifiée le 9 décembre suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 janvier 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber