Simplified Joint-Stock Company v. Minister of Health (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company filed an administrative appeal seeking the annulment of a ministerial order dated September 5, 2024, which determined the list of pharmaceutical specialties covered for reimbursement, specifically challenging the inclusion of three named products. The court issued an order because the appellant had indicated its intent to file a supplementary brief upon registration of the request but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code; consequently, under the relevant provisions, the applicant is deemed to have withdrawn the appeal, a withdrawal which was subsequently confirmed by the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Minister of Health (Appeal Withdrawal): The court issued an order because the appellant had indicated its intent to file a supplementary brief upon registration of the request but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code; consequently, under the relevant provisions, the applicant is deemed to have withdrawn the appeal, a withdrawal which was subsequently confirmed by the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the action in the dispositive section.
This article establishes the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim due to failure to submit a complementary brief, which justifies the order to acknowledge the withdrawal.
This provision allows the chamber presidents to issue orders, such as acknowledging withdrawals, which is the nature of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2024, la société par actions simplifiées AMGEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 septembre 2024 fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il vise les spécialités Kyprolis (carfilzomib), Mvasi (bevacizumab) et Kanjinti (trastuzumab) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (). "
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. La société AMGEN, dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société AMGEN est réputée s'être désistée de sa requête, désistement qu'elle a au demeurant confirmé par un mémoire enregistré le 28 mars 2025. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société AMGEN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées AMGEN.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 14 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber