Appeal Regarding Expulsion Order Suspension Rendered Moot by Final Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions ordering their departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of an expulsion country, and a five-year re-entry ban, after a lower court initially granted relief, which was then suspended by the administrative court of appeal pending the appeal on the merits. The highest administrative court determined that since the appeal on the merits had subsequently resulted in a final ruling annulling the lower court's judgment and rejecting the individual's claims, the current appeal seeking the annulment of the order suspending execution had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on the appeal and a rejection of the related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Expulsion Order Suspension Rendered Moot by Final Judgment on Merits: The highest administrative court determined that since the appeal on the merits had subsequently resulted in a final ruling annulling the lower court's judgment and rejecting the individual's claims, the current appeal seeking the annulment of the order suspending execution had become moot, leading to a finding that there was no need to rule on the appeal and a rejection of the related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the applicable procedure for the order, although the main decision (Article 1) relies on the fact that the appeal has become moot.
Cited in the rejected application for costs in Article 2.
Cited in the rejected application for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2405215 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02070 du 5 septembre 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur demande de la préfète de l'Ain, prononcé le sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la préfète de l'Ain contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Par un arrêt n° 24LY02068 du 8 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la préfète de l'Ain, annulé le jugement du 26 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et rejeté la demande et les conclusions d'appel de M. A.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2024 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la préfète de l'Ain contre ce jugement.
4. Dès lors qu'il a été statué sur l'appel formé par la préfète de l'Ain, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 28 mai 2025.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat