Legislator Jurisprudence & Législation
498783 ECLI:FR:CECHS:2024:498783.20241220 Généré par l'IA

Forced Eviction Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 498783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative order authorizing their forced eviction from an unsubstantiated occupancy, which was rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The subsequent appeal to the Council of State was not admitted because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, resulting in the appeal being declared inadmissible under procedural rules for failing to meet the statutory requirement for representation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Forced Eviction Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The subsequent appeal to the Council of State was not admitted because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, resulting in the appeal being declared inadmissible under procedural rules for failing to meet the statutory requirement for representation.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union état d'urgence présentation devant l'autorité mise sous régie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal was not admitted based on the procedural irregularity noted.

Article R. 612-1 du même code

This provision governed the procedure for inviting the appellant to regularize the non-represented appeal, which was the ground for inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

The President decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer (as referenced in the third paragraph of this article).

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the absence of which led to the inadmissibility decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé son évacuation forcée du logement qu'elle occupe sans droit ni titre à Issy-les-Moulineaux. Par une ordonnance n° 2415556 du 30 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24VE02892 du 7 novembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2024 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras