Jurisdictional Competence in Family Allowance Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund confirming the recovery of overpaid family benefits, but the administrative tribunal of Marseille dismissed the case on the grounds of jurisdictional incompetence, leading the litigant to appeal to the highest administrative court. The court upheld the initial decision, reasoning that disputes concerning social security benefits, including family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and because the appeal did not contest the finding of administrative incompetence but rather the merits of the underlying recovery, the appeal was deemed to raise inoperative arguments and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Family Allowance Recovery Dispute: The court upheld the initial decision, reasoning that disputes concerning social security benefits, including family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and because the appeal did not contest the finding of administrative incompetence but rather the merits of the underlying recovery, the appeal was deemed to raise inoperative arguments and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the power of the chamber president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône confirmant la récupération d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 2 714,02 euros constitué sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Par une ordonnance n° 2205760 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () ".
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 2 714,02 euros constitué sur la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber