Soldier's Pension Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a lower administrative court's order that had rejected his claim for a deceased former soldier's disability pension or for legal aid, but the case was dismissed because the appeal filed with the high administrative court contained no statement of specific grounds or arguments against the contested order, rendering the appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions that require the presentation of grounds for contestation, which could not be remedied by a later filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Soldier's Pension Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation cette ordonnance n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, which directly dismisses the appeal without citing a specific legal article for the inadmissibility itself, as the reasoning refers to the procedural requirements for admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le " droit revenant aux enfants des anciens militaires " de bénéficier de la pension militaire d'invalidité de son père décédé, ou de lui accorder l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2402012 du 3 juin 2024, le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL01899 du 18 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire exposant les motifs de contestation cette ordonnance n'a été produit dans le délai du recours contentieux. S'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. Cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :