Legislator Jurisprudence & Législation
498756 ECLI:FR:CECHS:2025:498756.20250123 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Expulsion Order Deemed Moot by Subsequent Ruling

Numéro de cause 498756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court order which had suspended the execution of a ruling requiring the prefect to cease certain measures against them, specifically relating to a denied residency permit and subsequent expulsion order. The court determined that the appeal challenging the suspension was rendered moot because the administrative appeals court subsequently ruled on the prefect's primary appeal, rejecting it and largely annulling the expulsion and related restrictions, and ordering the issuance of a provisional residence permit, leading the highest administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the initial appeal concerning the suspension, while also rejecting the appellant's requests for related legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Suspension of Expulsion Order Deemed Moot by Subsequent Ruling: The court determined that the appeal challenging the suspension was rendered moot because the administrative appeals court subsequently ruled on the prefect's primary appeal, rejecting it and largely annulling the expulsion and related restrictions, and ordering the issuance of a provisional residence permit, leading the highest administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the initial appeal concerning the suspension, while also rejecting the appellant's requests for related legal fees.

Mots-clés

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rupture de ban honoraires d'avocat suspension provisoire annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the substance of the appeal because the underlying issue has been resolved (as per Considérant 4, applying Art. R. 822-5 CJA).

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

This article rejects the claims for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement nos 2404571, 2404614 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires y afférentes, annulé la décision du 26 juin 2024 fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 24NC01935 du 9 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur demande de la préfète du Bas-Rhin, prononcé le sursis à l'exécution des articles 3 et 4 du jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt nos 24NC01934, 24NC2064 du 12 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2024 et, sur appel de M. A, annulé l'article 5 de ce jugement, annulé les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en tant qu'elle a désigné d'autres pays que celui dont il est le ressortissant et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, sans délai, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 9 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé le sursis à exécution des articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement.

4. Dès lors qu'il a été statué sur l'appel formé par la préfète du Bas-Rhin, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat