Legislator Jurisprudence & Législation
498723 ECLI:FR:CECHS:2025:498723.20250225 Généré par l'IA

Case Dismissal for Failure to Use Mandatory Counsel

Numéro de cause 498723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought various urgent measures, including the transfer of their case due to suspected bias, provisional legal aid, intervention by the Defender of Rights, and an order compelling a family allowance fund to process a social benefit application and pay arrears, all of which were initially rejected by the administrative tribunal judge. The reviewing court, exercising its power to rule on the admissibility of an appeal, dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to have the filing presented by a mandatory lawyer before the high court, a requirement that was explicitly mentioned in the notice of the decision being appealed, and this failure was not remedied following the definitive rejection of the appellant's application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to Use Mandatory Counsel: The reviewing court, exercising its power to rule on the admissibility of an appeal, dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to have the filing presented by a mandatory lawyer before the high court, a requirement that was explicitly mentioned in the notice of the decision being appealed, and this failure was not remedied following the definitive rejection of the appellant's application for legal aid.

Mots-clés

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droit à un défenseur licenciement administratif assistance judiciaire provisoire prestation obligatoire conseil juridique mandaté défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general procedural ground for inadmissibility based on the requirement for prior admission of appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision deals with the power of the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article established the mandatory requirement for representation by a lawyer for the appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision allows the Council of State to reject an appeal that has not been presented by a lawyer, without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime, en deuxième lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en troisième lieu, d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties et, en dernier lieu, d'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active et de lui verser les prestations dues depuis le mois d'octobre 2015 ou, à tout le moins, depuis le mois d'avril 2024. Par une ordonnance n° 2428998 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber