Hospital Care Harm Claim Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and provisional damages from the State before the administrative tribunal regarding alleged harm suffered during hospital care, which the tribunal rejected via an order. The subsequent appeal to the highest administrative court was dismissed because the petitioner failed to have the appeal submitted by a mandatory counsel, despite being formally invited to remedy this procedural defect, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code concerning mandatory representation for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Hospital Care Harm Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The subsequent appeal to the highest administrative court was dismissed because the petitioner failed to have the appeal submitted by a mandatory counsel, despite being formally invited to remedy this procedural defect, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code concerning mandatory representation for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President of the chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article was the basis for inviting the appellant to regularize the defect (lack of lawyer) before rejecting the appeal.
This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation provisoire de 9 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses prises en charge au sein du centre hospitalier Brisset et du centre hospitalier de Guise, d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que diverses mesures conservatoires tendant à sa protection. Par une ordonnance n° 2403898 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras