Petitioner v. Regional Health Agency (Outpatient Placement for Autistic Child)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the regional health agency to secure an outpatient placement in a medico-social institute for her son with autism, after the administrative tribunal rejected the emergency request. The administrative court refused to admit the appeal for annulment because none of the presented grounds—alleged procedural irregularity due to a missing signature and substantive error regarding the fulfillment of due diligence by the agency concerning the availability of placement—were deemed serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure outlined in Articles L. 822-1 and R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Health Agency (Outpatient Placement for Autistic Child): 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the regional health agency to secure an outpatient placement in a medico-social institute for her son with autism, after the administrative tribunal rejected the emergency request. The administrative court refused to admit the appeal for annulment because none of the presented grounds—alleged procedural irregularity due to a missing signature and substantive error regarding the fulfillment of due diligence by the agency concerning the availability of placement—were deemed serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure outlined in Articles L. 822-1 and R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly devoid of foundation against an order made under Book V (ruling in Article 1).
This provision was cited in the final requests concerning the award of costs (though no order was made on this point in the final operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accomplir toutes les diligences pour rechercher une place disponible en externat en institut médico-social pour son fils atteint d'un syndrome autistique. Par une ordonnance n° 2410764 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2025, notifié le lendemain, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- cette ordonnance est irrégulière, faute de comporter la signature requise par l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ses conclusions à fin d'injonction étaient manifestement dépourvues d'objet au motif que l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait accompli les diligences nécessaires pour essayer de trouver une place disponible au sein d'un institut médico-éducatif.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 26 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber