Legislator Jurisprudence & Législation
498700 ECLI:FR:CEORD:2025:498700.20250416 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Summary Asylum Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 498700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the National Court for the Right to Asylum, which upheld the rejection of their asylum application by the relevant office, by filing a summary appeal stating the intention to submit a supplementary memorandum to the Council of State. The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period following the registration of the appeal, as stipulated by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus necessitating an order granting notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Summary Asylum Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period following the registration of the appeal, as stipulated by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus necessitating an order granting notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile fiction de retrait délai de résiliation ordonnance de non-entrée en matière révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the primary order, giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to the failure to produce a complementary brief on time.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 24005799 du 21 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés.

Fait à Paris, le 16 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :