Presumed Withdrawal of Summary Asylum Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Court for the Right to Asylum, which upheld the rejection of their asylum application by the relevant office, by filing a summary appeal stating the intention to submit a supplementary memorandum to the Council of State. The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period following the registration of the appeal, as stipulated by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus necessitating an order granting notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Summary Asylum Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period following the registration of the appeal, as stipulated by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, thus necessitating an order granting notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order, giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to the failure to produce a complementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 24005799 du 21 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :