Legislator Jurisprudence & Législation
498691 ECLI:FR:CECHS:2025:498691.20250617 Généré par l'IA

Municipality Appeal Regarding Building Permit Refusal Dismissed as Moot

Numéro de cause 498691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative judge's order that suspended the mayor's refusal to issue a corrective building permit sought to remedy defects in a prior 2018 permit. The administrative court of first instance subsequently issued a judgment on the merits on April 15, 2025, annulling the mayor's refusal, which rendered the contested order suspending the refusal effectively moot and without executory effect. Consequently, the high administrative court determined that there was no longer a need to rule on the appeal concerning the suspended order, dismissing the appeal as having become without object, and rejected both parties' requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Municipality Appeal Regarding Building Permit Refusal Dismissed as Moot: The administrative court of first instance subsequently issued a judgment on the merits on April 15, 2025, annulling the mayor's refusal, which rendered the contested order suspending the refusal effectively moot and without executory effect. Consequently, the high administrative court determined that there was no longer a need to rule on the appeal concerning the suspended order, dismissing the appeal as having become without object, and rejected both parties' requests for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire légitimation de la commune approbation du règlement effets d'un arrêt d'annulation recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule that there is no longer a need to rule on the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative parts regarding the rejection of requests for costs (frais irrépétibles) from both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCI Maire Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu'elle a sollicité à titre de mesure de régularisation, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, des vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 17 juillet 2018.

Par une ordonnance n° 2409506 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 août 2024 et enjoint à la commune de Marseille de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Maire Mer la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Maire Mer a conclu au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer à la SCI Maire Mer le permis de construire modificatif qu'elle a sollicité à titre de mesure de régularisation, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, des vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 17 juillet 2018 et enjoint à la commune de Marseille de délivrer à cette société, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par un jugement du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille statuant au principal a annulé l'arrêté du 14 août 2024. L'ordonnance attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement. Ainsi, le pourvoi de la commune est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille et de la SCI Maire Mer au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Marseille tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la commune de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Maire Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la SCI Maire Mer.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :