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498672 ECLI:FR:CEORD:2025:498672.20250410 Généré par l'IA

Appeal against Rejection of Urgent Request for Panel Appointment Under Council of State Admission Procedure

Numéro de cause 498672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order, which had summarily rejected their request for the appointment of a restricted panel and a data protection delegate, made under the urgent procedure provisions. The administrative court ruled that an appeal against a rejection based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice is subject to an admission procedure before the Council of State, and the appeal was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to be represented by an attorney mandated before the Council of State, as required for such appeals, and the notification of the initial order had indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal against Rejection of Urgent Request for Panel Appointment Under Council of State Admission Procedure: The administrative court ruled that an appeal against a rejection based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice is subject to an admission procedure before the Council of State, and the appeal was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to be represented by an attorney mandated before the Council of State, as required for such appeals, and the notification of the initial order had indicated this obligation.

Mots-clés

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procédure de nomination état requérant obligation étatique qualité pour recourir griefs de procédure demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main order, indicating the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article was implicitly applied, as the lack of representation by a mandated lawyer led to the inadmissibility ruling mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nommer " une formation restreinte et un délégué à la protection des données en collaboration avec les instances européennes vu la gravité des violations ". Par une ordonnance n° 2427281 du 22 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, les

10 janvier, 24 janvier et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de nommer une formation restreinte et un délégué à la protection des données en collaboration avec les instances européennes ;

4°) de mettre à la charge de chaque partie en défense la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner les parties en défense aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article

L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, à Mme H C, à M. F G, à M. J E, à M. A I et à la CPAM des Yvelines.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la Famille, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :