Legislator Jurisprudence & Législation
498659 ECLI:FR:CECHS:2024:498659.20241210 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation Before Higher Administrative Court

Numéro de cause 498659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul administrative decisions affirming debt recovery for housing benefits, activity bonuses, and solidarity income, as well as a decision refusing future solidarity income, after the administrative tribunal upheld the original decisions; the higher administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer specializing in representations before the higher administrative court, as required by law, and the notification of the lower court's judgment had indicated this mandatory representation requirement, rendering the appeal inadmissible without further substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation Before Higher Administrative Court: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat recouvrement de créances défaut de conditions matérielles droit du logement recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the requirement for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article provides the specific basis allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to support the rejection of the appeal without prior regularization because it was not filed by a lawyer.

Article 1er

The operative part explicitly states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable, confirmé ses décisions par lesquelles il a mis à sa charge, d'une part, la somme de 6 352 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et, d'autre part, la somme de 1 486,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période allant du 1er décembre 2020 au 30 janvier 2023, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable, confirmé la décision mettant à sa charge la somme de 10 881,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2023 et, en dernier lieu, d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2313889 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber