Legislator Jurisprudence & Législation
498657 ECLI:FR:CECHS:2025:498657.20250310 Généré par l'IA

Municipality v. Private Company (Appeal Against Order Suspending Administrative Decisions)

Numéro de cause 498657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a lower court's order that suspended the execution of two prior administrative decisions which had not opposed a private company's prior declarations for work, including facade modifications, tree removal, and the construction of an entrance veranda for a restaurant. The State Council determined that none of the municipality's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning standing, urgency, and the classification of the works as requiring a building permit rather than a prior declaration—were serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the non-admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first and last instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme; Municipality v. Private Company (Appeal Against Order Suspending Administrative Decisions): The State Council determined that none of the municipality's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, errors of law concerning standing, urgency, and the classification of the works as requiring a building permit rather than a prior declaration—were serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the non-admission of the appeal under the summary procedure for appeals against first and last instance orders.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis légitimation de la commune qualité pour recourir entreprises de construction erreur administrative abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The appeal was not admitted based on the provisions allowing the President of the Chamber to refuse admission for appeals against decisions made under Title V of Book VIII of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 822-1

Cited as the general rule governing the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B et l'entreprise individuelle La Verrière ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 25 avril 2017 par laquelle le maire d'Aix-les-Bains (Savoie) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société à responsabilité limitée Jag pour la modification de façade d'une discothèque et l'abattage d'un arbre et, d'autre part, de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Jag pour la construction d'une véranda à usage de sas d'entrée d'un restaurant et l'abattage d'un arbre sur la même parcelle. Par une ordonnance n° 2407188 du 14 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2024 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme B et de l'entreprise La Verrière Espace Danse, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 février 2025, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Aix-les-Bains a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2025, la commune d'Aix-les-Bains maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aix-les-Bains soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, par suite, inexactement qualifié les faits de l'espèce en se bornant à relever que l'entreprise La Verrière avait la qualité de voisine immédiate pour retenir que les requérantes avaient intérêt à agir contre le projet litigieux, sans tenir compte du caractère limité de celui-ci ;

- il a méconnu son office, commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite, sans tenir compte du caractère limité des travaux restant à exécuter, ces derniers relevant du régime de la déclaration préalable et non de celui du permis de construire ;

- il a commis une erreur de droit au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 421-14 du code de l'urbanisme en jugeant que relevaient d'un permis de construire des travaux modifiant la façade d'un bâtiment lorsqu'ils s'accompagnaient d'un changement de sous-destination de celui-ci ;

- il s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux avait pour effet de modifier la sous-destination du bâtiment, celle-ci passant d'" activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle " à " restauration ".

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aix-les-Bains n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-les-Bains.

Copie en sera adressée à Mme A B, première dénommée, pour les requérantes de première instance, et à la société à responsabilité limitée Jag.

Fait à Paris, le 10 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber