Review Petition Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Despite Constitutional Question
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative judge's order that had rejected their request for the suspension and annulment of a prior emergency order, and subsequently filed a petition for review, also raising a priority question of constitutionality concerning provisions of the law on legal aid. The court summarily ruled that the petition for review could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated before the high administrative court, as required by procedural rules for such appeals, thus rendering the petition inadmissible regardless of the constitutional question raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Review Petition Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Despite Constitutional Question: The court summarily ruled that the petition for review could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated before the high administrative court, as required by procedural rules for such appeals, thus rendering the petition inadmissible regardless of the constitutional question raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior admission of an appeal in cassation, which justifies the non-admission decision.
This article, cited in the reasoning preceding the dispositive, justifies the decision on non-admission concerning the absence of mandatory legal representation.
This article defines the exceptions to the mandatory representation by an attorney, which, by exclusion, confirms the invalidity of the appeal in this case.
This article contains the final order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution et d'annuler l'ordonnance n° 2406138 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance n° 2406330 du 22 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2406461 du 28 octobre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 2406330 du 28 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 octobre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain