Hunters' Federation v. Environmental Association (Mootness of Hunting Season Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative hunters' federation appealed a lower court's order that suspended, based on a request from an environmental association, the prefect's authorization for partridge and ptarmigan hunting and the federation's individual quota allocations for capercaillie hunting for the 2024-2025 season. The highest administrative court determined that because the 2024-2025 hunting season in the relevant department concluded on November 11, 2024, the contested decisions and the suspension order had exhausted their effects, rendering the appeal concerning the emergency suspension measures moot, and therefore ordered that no further action be taken on the appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hunters' Federation v. Environmental Association (Mootness of Hunting Season Suspension): The highest administrative court determined that because the 2024-2025 hunting season in the relevant department concluded on November 11, 2024, the contested decisions and the suspension order had exhausted their effects, rendering the appeal concerning the emergency suspension measures moot, and therefore ordered that no further action be taken on the appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber to rule that the appeal is moot via ordinance, based on the rule for when an appeal becomes without object before admission.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie autorisant le prélèvement de perdrix bartavelle et de lagopèdes alpins et, d'autre part, de soixante décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale de Haute-Savoie a attribué les plans de chasse individuelle au tétras-lyre pour la campagne 2024-2025. Par une ordonnance n° 2407192 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie en tant seulement qu'il autorise le prélèvement de perdrix bartavelle et, d'autre part, des soixante décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie a attribué des plans de chasse individuels au tétras-lyre pour la campagne 2024-2025.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association One Voice ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté n° DDT-2024-0746 du 23 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;
- l'arrêté n° DDT-2024-0749 du 23 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, contre laquelle la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur une demande présentée par l'association One Voice, a ordonné la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie en tant seulement qu'il autorise le prélèvement de perdrix bartavelle et, d'autre part, des soixante décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie a attribué des plans de chasse individuels au tétras-lyre pour la campagne 2024-2025.
3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
4. La campagne de chasse 2024-2025 dans le département de Haute-Savoie relative, d'une part, aux perdrix bartavelle et lagopèdes alpins, d'autre part, aux tétras-lyres, a pris fin le 11 novembre 2024 et est donc, en application des arrêtés du 23 mai 2024 du préfet de la Haute-Savoie, clôturée. Par suite, les décisions dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'ordonnance attaquée ont épuisé leurs effets. Dès lors, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi en cassation de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie a perdu son objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à l'association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain