Legislator Jurisprudence & Législation
498586 ECLI:FR:CECHS:2025:498586.20250606 Généré par l'IA

Data Subject Access Request Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 498586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national data protection commission closing their complaint regarding access to a recording of a customer service phone call, but the administrative court dismissed the appeal via an order because the filed petition failed to state any grounds or legal means to support the applicant's conclusions, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules for failure to meet the explicit requirements for stating facts and means.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Data Subject Access Request Appeal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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réclamation administrative vice de procédure protection des données droit d'accès aux données état requérant protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible applications by order, which was the basis for the final order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a legal submission (requête), whose violation justified the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa réclamation concernant sa demande d'accès à l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec les services clients de la société Air France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A ne contient aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 6 juin 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :